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DÉCRET N° 67-117l
DU 22 DÉCEMBRE 1967

DÉCRET N° 67-117l DU 22 DÉCEMBRE 1967
fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
(Journal officiel du 28 décembre 1967)

 Article 1er

(Décret n° 93-533 du 27 mars 1993, art. 1°) « Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne émettrice ou réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1°, de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisées, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
La notification doit indiquer également la nature du ou des services de radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui a consenti le bail. Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coindivisaires.

Article 2

(Décret n° 93-533 du 27 mars 1993, art. 2) « Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction compétente.
Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.
« Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter la proposition de raccordement, le locataire ou l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article les ».

Article 3

La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçues en vertu de l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l'installation.
Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement.
Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes conditions.

Article 4

Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.

Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
Droit à l'antenne
Loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
(J.O. du 3 juillet 1966, page 5654).

 Article premier

Le propriétaire ne peut, nonobstant toute convention même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion. L'offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêté du ministre de l'information constitue, notamment un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle. Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer sans un motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des stations du service amateur agréées par le ministère des Postes et Télécommunications, conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en ce qui les concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en cause.

Article 2

Le propriétaire qui a installé à ses frais une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fondé de demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement.

Article 3

Le propriétaire peut, après un préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de démontage des antennes individuelles.

Article 4

La présente loi est applicable aux immeubles qui se trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres de société de construction peuvent lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.


La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.
(voir également DÉCRET N° 67-1171 DU 22 DÉCEMBRE 1967

 

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