DÉCRET
N° 67-117l
DU 22 DÉCEMBRE 1967
DÉCRET N° 67-117l DU 22 DÉCEMBRE 1967
fixant les conditions d'application de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966
relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion
(Journal officiel du 28 décembre 1967)
Article 1er
(Décret n° 93-533 du 27 mars 1993, art. 1°) « Avant de procéder aux
travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne
réceptrice de radiodiffusion sonore ou de télévision, ou d'une antenne
émettrice ou réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de
raccordement à un réseau câblé mentionnés par l'article 1°, de la loi n°
66-457 du 2 juillet 1966 susvisées, le locataire ou l'occupant de bonne
foi doit en informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande
d'avis
de réception. Une
description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette
notification, assortie s'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma, sauf si
l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
La notification doit indiquer également la nature du ou des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision dont la réception serait obtenue à
l'aide de ladite antenne individuelle ou dudit raccordement.
Si l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la
notification est faite au bailleur et au syndic.
Si l'immeuble appartient à une société, la notification est faite au
représentant légal de celle-ci, et le cas échéant, au porteur de parts qui
a consenti le bail. Si l'immeuble est indivis, la notification est faite à
l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses
coindivisaires.
Article 2
(Décret n° 93-533 du 27 mars 1993, art. 2)
« Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation ou au remplacement
de l'antenne individuelle ou aux travaux de raccordement à un réseau câblé
doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de trois mois la
juridiction compétente.
Il peut, s'agissant de réception de radiodiffusion sonore ou de
télévision, faire dans le même délai une proposition de raccordement, soit
à une antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble raccordé à
un réseau câblé, qui fournissent un service collectif dont le contenu et
la tarification sont définis par un accord entre propriétaire et
locataires pris en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre
1986 susvisée.
« Si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de
trois mois à compter la proposition de raccordement, le locataire ou
l'occupant de bonne foi pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont
fait l'objet de la notification prévue à l'article les ».
Article 3
La quote-part des dépenses d'installation,
de remplacement et d'entretien susceptible d'être perçues en vertu de
l'article 2 de la loi susvisée est égale au quotient du total des frais
exposés par le nombre total des branchements de l'installation.
Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés à verser leur
quote-part des dépenses d'installation lors du raccordement.
Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes
conditions.
Article 4
Les contestations relatives à l'application
de la loi susvisée sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de
situation de l'immeuble et jugées suivant les règles de procédure en
vigueur devant cette juridiction.
Loi n°
66-457 du 2 juillet 1966
Droit à l'antenne
Loi
n° 66-457 du 2 juillet 1966
(J.O. du 3 juillet 1966, page 5654).
Article
premier
Le
propriétaire ne peut, nonobstant toute convention même antérieurement
conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, à
l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou
occupants de bonne foi, d'une antenne extérieure réceptrice de
radiodiffusion.
L'offre faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne
collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêté du
ministre de l'information constitue, notamment un motif sérieux et
légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne
individuelle. Toutefois, le propriétaire d'un immeuble ne peut s'opposer
sans un motif sérieux et légitime, à l'installation, au remplacement ou à
l'entretien des antennes individuelles, émettrices et réceptrices,
nécessaires au bon fonctionnement des stations du service amateur agréées
par le ministère des Postes et Télécommunications, conformément à la
réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun en
ce qui les concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de
remplacement et des conséquences que pourrait comporter la présence des
antennes en cause.
Article 2
Le propriétaire qui a installé à ses frais
une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à
l'alinéa 2 de l'article premier ci-dessus, est fondé de demander à chaque
usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de
frais de branchement et d'utilisation, une quote-part des dépenses
d'installation, d'entretien et de remplacement.
Article 3
Le propriétaire peut, après un
préavis d'un mois, raccorder les récepteurs individuels à l'antenne
collective et déposer les antennes extérieures précédemment installées par
le locataire ou occupant de bonne foi, lorsqu'il prend en charge les frais
d'installation et de raccordement de l'antenne collective et les frais de
démontage des antennes individuelles.
Article 4
La présente loi est applicable aux immeubles qui se
trouvent en indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les
indivisaires, les copropriétaires et les membres de société de
construction peuvent lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir des
dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi d'Etat.
(voir également DÉCRET N° 67-1171 DU 22 DÉCEMBRE 1967
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